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Responsabilité pénale des personnes morales et fusion-absorption : le grand chambardement ou comment créer une hydre !

Publié le : 05/04/2024 05 avril avr. 04 2024

Dans une affaire dans laquelle Olivier BURETH représente les intérêts de KERING, il a obtenu de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt tout à fait remarquable du 25 novembre 2020, un revirement à 180° qui consacre la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante dans le cadre d’une fusion-absorption. La chambre criminelle consacre en outre une exception de fraude qu’il convient d’articuler avec le nouveau principe dégagé. Jusqu’à cet arrêt, la chambre criminelle considérait qu’il fallait assimiler la fusion-absorption au décès d’une personne physique, l’article 121-1 du Code pénal, relatif à l’individualisation de la responsabilité pénale, ayant systématiquement conduit la chambre criminelle à considérer que la fusion-absorption entraînait l’extinction pure et simple de l’action publique et avec elle, l’échec de l’action civile (sauf exception).

Au cas d’espèce, cette décision a permis la poursuite du procès et à KERING, qui était partie civile, d’être indemnisée de son préjudice.

L’article ci-joint d’Olivier BURETH, publié dans les Petites Affiches du 7 janvier 2021, commente cet arrêt, précisant les contours de la solution résultant de l’arrêt, ainsi que sa portée.

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